Produits cosmétiques base de connaissances – Les responsabilités de la personne responsable
Selon le Règlement 1223/2009/CE, on distingue deux principaux acteurs dont les obligations et les responsabilités sont différentes, c’est pourquoi il est d’abord extrêmement important de déterminer dans quelle catégorie notre société appartient.
Pour un produit cosmétique fabriqué dans la Communauté ne faisant pas l’objet, par la suite, d’une exportation puis d’une réimportation dans la Communauté, le fabricant établi dans la Communauté est la personne responsable.
Pour un produit cosmétique importé, chaque importateur est la personne responsable du produit cosmétique spécifique qu’il met sur le marché. L’importateur peut désigner comme personne responsable, par mandat écrit, une personne établie dans la Communauté, qui accepte le mandat par écrit.
Si le distributeur met sur le marché un produit cosmétique sous son nom ou sa marque ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle manière que sa conformité aux exigences applicables risque d’en être affectée, il est considéré comme la personne responsable.
La personne responsable est obligée de s’assurer que le produit cosmétique satisfait les prescriptions du règlement 1223/2009/CE.
L’évaluation de la sécurité et le rapport sur la sécurité doivent prouver que le produit cosmétique est sûr pour la santé humaine lorsqu’il est utilisé dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles.
Avant la mise sur le marché d’un produit cosmétique, la personne responsable veille à ce qu’un rapport sur la sécurité du produit cosmétique soit établi et à ce qu’il soit mis à jour au cas où d’autres informations pertinentes ont été reçues après le début de la distribution.
L’évaluation de la sécurité du produit cosmétique est une partie essentielle du dossier d’information sur le produit (DIF) nécessaire pour la distribution du produit cosmétique.
L’établissement du dossier d’information sur le produit est le critère de la distribution et de la notification UE conformément au règlement (CE) n ° 1223/2009/CE relatif aux produits cosmétiques.
Le Dossier d’information sur le produit (DIF) doit contenir les informations suivantes:
La personne responsable veille à ce que l’autorité compétente de l’État membre où est conservé le dossier d’information sur le produit ait aisément accès à ce dossier en format électronique ou sous un autre format, à son adresse indiquée sur l’étiquetage. Les informations figurant dans le dossier d’information sur le produit sont disponibles dans une langue qui peut être facilement comprise par les autorités compétentes de l’État membre.
Le dossier d’information sur le produit est conservé pendant une période de dix ans à partir de la date à laquelle le dernier lot du produit cosmétique a été mis sur le marché.
Les produits cosmétiques ne sont mis à disposition sur le marché que si le récipient et l’emballage des produits cosmétiques portent en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, les mentions suivantes:
1. Le nom ou la raison sociale et l’adresse de la personne responsable. Le pays d’origine est spécifié pour les produits cosmétiques importés.
2. Le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en poids ou en volume.
(sauf pour les préemballages, qui sont habituellement commercialisés par ensemble de pièces et pour lesquels l’indication du poids ou du volume n’est pas significative; les emballages contenant moins de cinq grammes ou moins de cinq millilitres, les échantillons gratuits et les unidoses.)
3. Date de durabilité minimale
a, L’indication de la date de durabilité minimale pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale est moins de trente mois.
Format approprié: après le symbole de date de durabilité minimale ou la mention «à utiliser de préférence avant fin», la date de durabilité minimale est clairement mentionnée et se compose, dans l’ordre, soit du mois et de l’année, soit du jour, du mois et de l’année.
b, dans le cas de produits cosmétiques ayant une date de durabilité minimale supérieure à 30 mois, il est nécessaire l’indication de la durée pendant laquelle le produit est sûr après son ouverture et peut être utilisé sans dommages pour le consommateur. Le symbole de durabilité minimale est suivi du délai indiqué en mois et / ou années, sauf lorsque le concept de durabilité après ouverture n’est pas pertinent: pour les produits à usage unique, les produits ne présentant pas de risque de détérioration ou les produits non ouverts.
4. Les précautions particulières d’emploi.
5. Le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l’identification du produit cosmétique.
6. La fonction du produit cosmétique, sauf si cela ressort clairement de sa présentation
7. La liste des ingrédients selon INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient). Ces informations peuvent figurer uniquement sur l’emballage (le cas échéant).
Les informations relatives à l’étiquetage doivent être fournies dans la langue de l’État membre où le produit est distribué à l’utilisateur final (à l’exception des «ingrédients»).
Lorsqu’il est impossible pour des raisons pratiques de faire figurer sur l’étiquetage, comme cela est prévu, les indications requises figurent sur une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée au produit.
Avant la mise sur le marché du produit cosmétique, la personne responsable transmet à la Commission, par des moyens électroniques (portail européen de notification – CPNP) les informations suivantes:
Lorsque l’une des informations change, la personne responsable doit fournir une mise à jour sans délai via le PCNP.